|
ECO PRÊT A TAUX ZERO ACCESSION A LA PROPRIETE
Loi de finances pour 2009 Adoptée le 27 décembre 2008
Publiée au JO 28 décembre 2008
Principe
Le montant du prêt à taux zéro en faveur de l’accession à la propriété (sous condition de ressource),,c’est-à-dire le prêt à taux zéro existant peut être majoré d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un haut niveau de performance énergétique globale (niveau déterminé par décret).
LA LOI:
« I- Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. »
« Cela s’applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. »
ECO PRÊT A TAUX ZERO (PPZ) AMELIORATION DE L’HABITAT
Loi de finances pour 2009 Adoptée le 27 décembre 2008 Publiée au JO 28 décembre 2008
Principe
Les particuliers peuvent bénéficier auprès des banques d’un prêt à taux zéro pour la réalisation de travaux d’amélioration de
la performance énergétique de leur logement, à condition de respecter les conditions suivantes :
la construction a du avoir lieu avant le 1er janvier 1990, ce doit être la résidence principale ou la devenir après les travaux.
les travaux doivent concerner :- Soit une combinaison de travaux d’isolation thermique performants : Des toitures , travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur, travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ; travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants, travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable , travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.- Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;- Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Le montant est limité à 30 000 euros par logement ;
Il n’y aura pas de cumul avec les crédits d’impôt de l’article 200 quater CGI ;
Le prêt doit être consenti pour une durée maximale de 10 ans.
LA LOI (ARTICLE 99)
I« Art. 244 quater U. –
I1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;
« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;
« d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à dessystèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« 2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, Lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et
équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.
« 6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater.
« II. ― Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance Remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel ’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apportpartiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. ― Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. ― Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité desavances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. ― La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les Informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé parles associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. ― Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé : « Art. 199 ter S. – I. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montantsur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. ― 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l’Etat exige de ce dernier le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt.« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« III. ― En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées parl’établissement de crédit. »
III. ― Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :« Art. 220 Z. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »
IV. ― Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :
« y) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; l’article 220 Z
s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »
V. ― A l’article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244
quater U ».
VI. ― Un décret fixe les modalités d’application des II à IV.
VII. ― Les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Not Found
Sorry, but you are looking for something that isn't here.
|
|
Commentaires récents